C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
611. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 648; 1968, c. 55, a. 155; 1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122.
611. Le juge municipal peut, lorsqu’il se récuse ou lorsqu’il est empêché temporairement d’exercer ses fonctions par suite d’absence ou de maladie, désigner, par commission, un juge municipal suppléant, choisi parmi les juges des autres cours municipales mentionnés dans une liste qu’établit le ministre de la Justice, quant à la cour pour laquelle le juge est nommé.
Le juge municipal suppléant a les droits, pouvoirs et privilèges du juge qu’il remplace et en exerce les fonctions pour la période indiquée dans la commission ou, à défaut d’une telle indication, à compter de la date du dépôt de la commission au greffe de la cour municipale jusqu’à ce qu’elle soit révoquée.
Un exemplaire de la commission doit aussi être transmis sans délai au ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 193, a. 648; 1968, c. 55, a. 155; 1988, c. 74, a. 3.
611. Le traitement d’un juge municipal suppléant désigné en vertu de l’article 610 est fixé par résolution du conseil de la municipalité pour laquelle il exerce ses fonctions temporairement et payé par cette municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 648; 1968, c. 55, a. 155.