C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
610. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 647; 1968, c. 55, a. 155; 1977, c. 16, a. 1; 1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122.
610. Lorsqu’un juge municipal décède, démissionne, devient incapable ou cesse autrement d’exercer ses fonctions, la municipalité est tenue d’en aviser le ministre de la Justice dans les meilleurs délais. Ce dernier peut, si les ciconstances l’exigent, désigner, par arrêté, un juge d’une autre cour municipale pour le remplacer jusqu’à la nomination par le gouvernement d’un juge pour cette cour. Le juge ainsi désigné est compétent pour entendre les causes dont le juge municipal était déjà saisi.
L’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 193, a. 647; 1968, c. 55, a. 155; 1977, c. 16, a. 1; 1988, c. 74, a. 3.
610. 1.  Lorsqu’un juge municipal décède ou démissionne ou ne peut exercer ses fonctions par suite d’incapacité, d’absence ou de maladie, le ministre de la Justice ou, avec l’autorisation de celui-ci, un juge municipal peut nommer par commission signée de sa main un juge municipal suppléant pour le remplacer temporairement.
2.  Le juge municipal suppléant est nommé pour le temps indiqué dans la commission ou, s’il n’en est indiqué aucun, depuis la date d’enregistrement de la commission jusqu’à ce qu’elle soit révoquée.
3.  Cette commission est préparée en deux exemplaires dont l’un doit être déposé et enregistré au bureau du greffier de la Cour municipale et l’autre, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district judiciaire où est située la municipalité.
4.  Le juge municipal suppléant ainsi nommé par commission doit être un avocat d’au moins cinq années d’exercice; toutefois, dans les cités et villes dont la population est inférieure à dix mille habitants, il peut être nommé après trois années d’exercice.
Il peut être nommé parmi les juges municipaux déjà en fonction.
5.  Toute personne nommée en vertu du présent article est revêtue de tous les droits, pouvoirs et privilèges du juge qu’elle remplace.
S. R. 1964, c. 193, a. 647; 1968, c. 55, a. 155; 1977, c. 16, a. 1.