C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
609.2. (Abrogé).
1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122.
609.2. Lors de l’établissement d’une cour municipale, le ministre de la Justice peut, si les circonstances l’exigent, désigner par arrêté, un juge d’une autre cour municipale pour présider les séances de la nouvelle cour jusqu’à la nomination par le gouvernement d’un juge pour celle-ci.
L’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 74, a. 3.