C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
609. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 646; 1968, c. 55, a. 154; 1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122.
609. Le gouvernement établit, par décret, les barèmes de la rémunération qui doit être versée à tout juge municipal ainsi qu’à tout juge suppléant, selon qu’ils exercent leurs fonctions à temps complet ou à temps partiel. Il peut, de même, établir d’autres conditions de travail applicables à ces juges, ainsi que leurs avantages sociaux.
La rémunération, les conditions de travail et les avantages sociaux ainsi établis sont à la charge de la municipalité et ils ne peuvent être réduits.
Un décret pris en application du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 193, a. 646; 1968, c. 55, a. 154; 1988, c. 74, a. 3.
609. Le traitement des juges municipaux, fixé par résolution du conseil, est payé par la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 646; 1968, c. 55, a. 154.