C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
608. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 645; 1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122.
608. Malgré toute disposition contraire, l’acceptation de la charge et l’exercice de la fonction ne rendent pas le juge municipal inhabile à exercer sa profession d’avocat devant une cour de justice, mais ils le rendent inhabile à exercer sa profession devant toute cour municipale autre que celles de Laval, de Montréal et de Québec.
S. R. 1964, c. 193, a. 645; 1988, c. 74, a. 3.
608. L’acceptation de cette charge et l’exercice de ces fonctions ne rendent pas le juge municipal inhabile à exercer sa profession devant une cour de justice autre que la Cour municipale, nonobstant toute loi ou tout règlement à ce contraire.
S. R. 1964, c. 193, a. 645.