C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
607. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 644; 1968, c. 55, a. 153; 1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122.
607. Le juge municipal est nommé parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins dix ans.
Peuvent être considérées les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau du Québec ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat au Québec.
S. R. 1964, c. 193, a. 644; 1968, c. 55, a. 153; 1988, c. 74, a. 3.
607. Un juge municipal doit être un avocat d’au moins cinq années d’exercice, sauf dans les cités et villes de moins de dix mille âmes, où il peut être nommé après trois années d’exercice.
S. R. 1964, c. 193, a. 644; 1968, c. 55, a. 153.