C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
606. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 643; 1968, c. 55, a. 152; 1988, c. 74, a. 1; 1989, c. 52, a. 122.
606. Le gouvernement nomme, par commission sous le grand sceau, un juge municipal pour chacune des cours municipales qu’il désigne.
Il peut nommer plusieurs juges à une même cour si cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la cour.
Lorsque plus d’un juge est nommé pour une Cour municipale, l’un d’eux est désigné comme juge doyen.
S. R. 1964, c. 193, a. 643; 1968, c. 55, a. 152; 1988, c. 74, a. 1.
606. Le gouvernement nomme les juges municipaux en nombre suffisant pour assurer le bon fonctionnement de la cour.
Lorsque plus d’un juge est nommé pour une Cour municipale, l’un d’eux est désigné comme juge doyen.
S. R. 1964, c. 193, a. 643; 1968, c. 55, a. 152.