C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
605. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 642; 1968, c. 55, a. 152; 1989, c. 52, a. 122.
605. Le conseil d’une cité ou d’une ville peut, par un règlement qui doit être approuvé par le ministre des Affaires municipales et par le ministre de la Justice, établir une cour d’archives dans la municipalité, appelée «Cour municipale», qui doit être présidée par un juge municipal nommé en la manière ci-après prescrite.
La cour tient ses séances à l’hôtel de ville ou à tout autre endroit fixé par le conseil à sa discrétion.
Cette cour a un sceau.
Le conseil ne peut abolir une cour municipale qu’il a établie que par un règlement qui doit être approuvé par le ministre des Affaires municipales et par le ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 193, a. 642; 1968, c. 55, a. 152.