C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
604.3. La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés.
1992, c. 54, a. 59; 1994, c. 33, a. 20; 1998, c. 35, a. 22.
604.3. La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, des dommages causés par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés.
Elle n’est pas non plus responsable d’une perte ou d’une diminution de commerce, d’une dépréciation à la valeur d’une propriété, ni d’autres dommages ou inconvénients causés par la suppression d’un passage à niveau, la construction ou la réfection d’une rue ou d’une route ou un détournement, sauf si ce détournement est nécessaire pendant la durée de ces travaux.
1992, c. 54, a. 59; 1994, c. 33, a. 20.
604.3. La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, des dommages causés par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés.
Elle n’est pas non plus responsable d’une perte ou d’une diminution de commerce, d’une dépréciation à la valeur d’une propriété, ni d’autres dommages ou inconvénients causés par la suppression d’un passage à niveau, la construction ou la réfection d’une route ou un détournement, sauf si ce détournement est nécessaire pendant la durée de ces travaux.
1992, c. 54, a. 59.