C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
604.2. La municipalité n’est pas responsable du préjudice résultant de l’absence de clôture entre l’emprise d’une rue, d’une route ou d’une voie piétonnière ou cyclable et un terrain contigu.
1992, c. 54, a. 59; 1994, c. 33, a. 19; 1999, c. 40, a. 51; 2010, c. 18, a. 39.
604.2. La municipalité n’est pas responsable du préjudice résultant de l’absence de clôture entre l’emprise d’une rue ou d’une route et un terrain contigu.
1992, c. 54, a. 59; 1994, c. 33, a. 19; 1999, c. 40, a. 51.
604.2. La municipalité n’est pas responsable des dommages résultant de l’absence de clôture entre l’emprise d’une rue ou d’une route et un terrain contigu.
1992, c. 54, a. 59; 1994, c. 33, a. 19.
604.2. La municipalité n’est pas responsable des dommages résultant de l’absence de clôture entre l’emprise d’une route et un terrain contigu.
1992, c. 54, a. 59.