C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
604.13. Dans le cas où une disposition d’un règlement, d’une résolution, d’un contrat ou d’une convention collective prévoit une prestation moins avantageuse, pour la personne à qui ou à l’égard de qui elle est fournie, qu’une disposition de la présente section, cette dernière prime.
1996, c. 27, a. 40.