C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
604.12. Constitue une condition de travail attachée à la fonction de membre du conseil, pour l’application des articles 304, 305, 361 et 362 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), toute prestation qui est fournie par une municipalité à une personne ou à son égard, en vertu d’une disposition de la présente section, pendant la période où cette personne est membre du conseil de la municipalité, ou dont l’exécution fait l’objet d’une demande, d’une délibération ou d’un vote pendant cette période.
Pour l’application de toute disposition relative à l’inhabilité au poste de fonctionnaire ou d’employé d’une municipalité, une prestation visée au premier alinéa est réputée être prévue par le contrat qui lie la municipalité et le fonctionnaire ou l’employé à qui ou à l’égard de qui est fournie la prestation.
1996, c. 27, a. 40.