C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
599. S’il est impossible à l’officier saisissant de se procurer le rôle d’évaluation devant servir de base à la perception des deniers, ou s’il n’y a pas de rôle, le greffier procède, sans délai, à faire l’évaluation des biens imposables; et il est autorisé à baser le rôle spécial de perception des deniers recouvrables sur cette évaluation comme si elle était le rôle d’évaluation en vigueur.
Les frais engagés pour cette évaluation, tels que taxés par le tribunal qui a rendu jugement, font partie des frais d’exécution et sont recouvrables contre la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 636; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
599. S’il est impossible à l’officier saisissant de se procurer le rôle d’évaluation devant servir de base à la perception des deniers, ou s’il n’y a pas de rôle, le shérif procède, sans délai, à faire l’évaluation des biens imposables; et il est autorisé à baser le rôle spécial de perception des deniers recouvrables sur cette évaluation comme si elle était le rôle d’évaluation en vigueur.
Les frais encourus pour cette évaluation, tels que taxés par le tribunal d’où le bref a été décerné, font partie des frais d’exécution et sont recouvrables contre la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 636.