C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
595. Cet avis d’exécution est signé par le greffier, scellé du sceau du tribunal et adressé au greffier du district qui comprend le territoire de la municipalité, auquel il enjoint entre autres choses:
1°  de prélever de la municipalité, avec toute la diligence possible, le montant de la dette, des intérêts et des frais tant du jugement que de la saisie-exécution;
2°  à défaut de paiement immédiat par la municipalité:
a)  de répartir le montant des deniers recouvrables sur tous les biens imposables du territoire de la municipalité, en proportion de la valeur portée au rôle d’évaluation, avec les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations et sous les mêmes pénalités que le feraient le conseil et le greffier, auxquels il est substitué de droit relativement au prélèvement de ces deniers;
b)  de dresser, sans délai, un rôle spécial de perception;
c)  de publier ce rôle spécial, sur le territoire de la municipalité, en la manière requise par l’article 503;
d)  d’exiger et percevoir les sommes portées au rôle spécial de perception, de la manière et dans les délais prescrits aux articles 503 et 504;
e)  à défaut de paiement de ces sommes par les personnes qui y sont obligées, de les prélever avec dépens sur leurs biens meubles, en la manière prescrite par les articles 505 à 508, inclusivement;
f)  de vendre les biens-fonds affectés à ces sommes, à défaut de paiement, de la même manière et avec les mêmes effets que s’il agissait en vertu d’un avis d’exécution sur les immeubles émis par la Cour supérieure du district;
3°  de faire rapport au tribunal des deniers prélevés et de ses procédures, aussitôt que le montant de la dette, des intérêts et des frais a été perçu, ou, de temps en temps, sur ordre du tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 632; 1996, c. 2, a. 207; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
595. Ce bref est attesté et signé par le greffier, scellé du sceau du tribunal et adressé au shérif du district qui comprend le territoire de la municipalité, auquel il enjoint entre autres choses:
1°  de prélever de la municipalité, avec toute la diligence possible, le montant de la dette, des intérêts et des frais tant du jugement que de la saisie-exécution;
2°  à défaut de paiement immédiat par la municipalité:
a)  de répartir le montant des deniers recouvrables sur tous les biens imposables du territoire de la municipalité, en proportion de la valeur portée au rôle d’évaluation, avec les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations et sous les mêmes pénalités que le feraient le conseil et le greffier, auxquels il est substitué de droit relativement au prélèvement de ces deniers;
b)  de dresser, sans délai, un rôle spécial de perception;
c)  de publier ce rôle spécial, sur le territoire de la municipalité, en la manière requise par l’article 503;
d)  d’exiger et percevoir les sommes portées au rôle spécial de perception, de la manière et dans les délais prescrits aux articles 503 et 504;
e)  à défaut de paiement de ces sommes par les personnes qui y sont obligées, de les prélever avec dépens sur leurs biens meubles, en la manière prescrite par les articles 505 à 508, inclusivement;
f)  de vendre les biens-fonds affectés à ces sommes, à défaut de paiement, de la même manière et avec les mêmes effets que s’il agissait en vertu d’un bref d’exécution sur les immeubles émis par la Cour supérieure du district;
3°  de faire rapport au tribunal des deniers prélevés et de ses procédures, aussitôt que le montant de la dette, des intérêts et des frais a été perçu, ou, de temps en temps, sur ordre du tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 632; 1996, c. 2, a. 207.
595. Ce bref est attesté et signé par le greffier ou par le protonotaire, scellé du sceau du tribunal et adressé au shérif du district où est située la municipalité, auquel il enjoint entre autres choses:
1°  De prélever de la municipalité, avec toute la diligence possible, le montant de la dette, des intérêts et des frais tant du jugement que de la saisie-exécution;
2°  À défaut de paiement immédiat par la corporation:
a)  De répartir le montant des deniers recouvrables sur tous les biens imposables de la municipalité, en proportion de la valeur portée au rôle d’évaluation, avec les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations et sous les mêmes pénalités que le feraient le conseil et le greffier, auxquels il est substitué de droit relativement au prélèvement de ces deniers;
b)  De dresser, sans délai, un rôle spécial de perception;
c)  De publier ce rôle spécial, dans la municipalité, en la manière requise par l’article 503;
d)  D’exiger et percevoir les sommes portées au rôle spécial de perception, de la manière et dans les délais prescrits aux articles 503 et 504;
e)  À défaut de paiement de ces sommes par les personnes qui y sont obligées, de les prélever avec dépens sur leurs biens meubles, en la manière prescrite par les articles 505 à 508, inclusivement;
f)  De vendre les biens-fonds affectés à ces sommes, à défaut de paiement, de la même manière et avec les mêmes effets que s’il agissait en vertu d’un bref d’exécution sur les immeubles émis par la Cour supérieure du district;
3°  De faire rapport au tribunal des deniers prélevés et de ses procédures, aussitôt que le montant de la dette, des intérêts et des frais a été perçu, ou, de temps en temps, sur ordre du tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 632.