C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
593. Le tribunal qui a rendu le jugement peut, sur demande présentée en terme ou en vacances, accorder au conseil tout délai qu’il croit nécessaire pour lui donner le temps de prélever le montant requis.
S. R. 1964, c. 193, a. 630; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
593. Le tribunal qui a rendu le jugement peut, sur requête présentée en terme ou en vacances, accorder au conseil tout délai qu’il croit nécessaire pour lui donner le temps de prélever le montant requis.
S. R. 1964, c. 193, a. 630.