C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
592. S’il n’y a pas de fonds ou si ceux qui sont à la disposition du trésorier sont insuffisants, le conseil doit, aussitôt après la notification du jugement, ordonner par résolution au trésorier de prélever, sur les biens imposables du territoire de la municipalité, une somme suffisante pour le mettre en état d’en acquitter le montant, avec intérêts et frais.
Le conseil peut aussi procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
S. R. 1964, c. 193, a. 629; 1968, c. 55, a. 151; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 44; 1996, c. 2, a. 206; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
592. S’il n’y a pas de fonds ou si ceux qui sont à la disposition du trésorier sont insuffisants, le conseil doit, aussitôt après la signification du jugement, ordonner par résolution au trésorier de prélever, sur les biens imposables du territoire de la municipalité, une somme suffisante pour le mettre en état d’en acquitter le montant, avec intérêts et frais.
Le conseil peut aussi procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
S. R. 1964, c. 193, a. 629; 1968, c. 55, a. 151; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 44; 1996, c. 2, a. 206; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
592. S’il n’y a pas de fonds ou si ceux qui sont à la disposition du trésorier sont insuffisants, le conseil doit, aussitôt après la signification du jugement, ordonner par résolution au trésorier de prélever, sur les biens imposables du territoire de la municipalité, une somme suffisante pour le mettre en état d’en acquitter le montant, avec intérêts et frais.
Le conseil peut aussi procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions.
S. R. 1964, c. 193, a. 629; 1968, c. 55, a. 151; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 44; 1996, c. 2, a. 206; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
592. S’il n’y a pas de fonds ou si ceux qui sont à la disposition du trésorier sont insuffisants, le conseil doit, aussitôt après la signification du jugement, ordonner par résolution au trésorier de prélever, sur les biens imposables du territoire de la municipalité, une somme suffisante pour le mettre en état d’en acquitter le montant, avec intérêts et frais.
Le conseil peut aussi procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
S. R. 1964, c. 193, a. 629; 1968, c. 55, a. 151; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 44; 1996, c. 2, a. 206; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
592. S’il n’y a pas de fonds ou si ceux qui sont à la disposition du trésorier sont insuffisants, le conseil doit, aussitôt après la signification du jugement, ordonner par résolution au trésorier de prélever, sur les biens imposables du territoire de la municipalité, une somme suffisante pour le mettre en état d’en acquitter le montant, avec intérêts et frais.
Le conseil peut aussi procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
S. R. 1964, c. 193, a. 629; 1968, c. 55, a. 151; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 44; 1996, c. 2, a. 206; 1999, c. 43, a. 13.
592. S’il n’y a pas de fonds ou si ceux qui sont à la disposition du trésorier sont insuffisants, le conseil doit, aussitôt après la signification du jugement, ordonner par résolution au trésorier de prélever, sur les biens imposables du territoire de la municipalité, une somme suffisante pour le mettre en état d’en acquitter le montant, avec intérêts et frais.
Le conseil peut aussi procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales.
S. R. 1964, c. 193, a. 629; 1968, c. 55, a. 151; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 44; 1996, c. 2, a. 206.
592. S’il n’y a pas de fonds ou si ceux qui sont à la disposition du trésorier sont insuffisants, le conseil doit, aussitôt après la signification du jugement, ordonner par résolution au trésorier de prélever, sur les biens imposables de la municipalité, une somme suffisante pour le mettre en état d’en acquitter le montant, avec intérêts et frais.
Le conseil peut aussi procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales.
S. R. 1964, c. 193, a. 629; 1968, c. 55, a. 151; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 44.
592. S’il n’y a pas de fonds ou si ceux qui sont à la disposition du trésorier sont insuffisants, le conseil doit, aussitôt après la signification du jugement, ordonner par résolution au trésorier de prélever, sur les biens imposables de la municipalité, une somme suffisante pour le mettre en état d’en acquitter le montant, avec intérêts et frais.
Le conseil peut aussi procéder par voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation de la Commission municipale du Québec et du ministre des Affaires municipales.
S. R. 1964, c. 193, a. 629; 1968, c. 55, a. 151; 1970, c. 45, a. 2.