C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
591. Lorsqu’une copie d’un jugement condamnant la municipalité au paiement d’une somme de deniers a été notifiée au bureau du conseil, le trésorier doit aussitôt, sur autorisation du conseil ou du maire, en acquitter le montant à même les fonds qui sont à sa disposition, selon les règlements faits en vertu de l’article 477.
S. R. 1964, c. 193, a. 628; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
591. Lorsqu’une copie d’un jugement condamnant la municipalité au paiement d’une somme de deniers a été signifiée au bureau du conseil, le trésorier doit aussitôt, sur autorisation du conseil ou du maire, en acquitter le montant à même les fonds qui sont à sa disposition, selon les règlements faits en vertu de l’article 477.
S. R. 1964, c. 193, a. 628.