C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
590. Nonobstant toute loi à ce contraire, aucun jugement rendu contre la municipalité comportant seulement une condamnation pécuniaire n’est exécutoire avant l’expiration de trente jours après sa date.
S. R. 1964, c. 193, a. 627.