C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
584. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 621; 1990, c. 4, a. 184.
584. Le jugement du tribunal est exécutoire immédiatement après qu’il a été rendu.
S. R. 1964, c. 193, a. 621.