C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
583. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 620; 1990, c. 4, a. 184.
583. Le juge de paix ou le greffier prend des notes des parties importantes de la preuve, mais les dépositions ne sont prises à la sténographie que si les deux parties y consentent.
Ces notes, signées par le juge de paix siégeant, font partie du dossier.
S. R. 1964, c. 193, a. 620.