C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
581. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 618; 1990, c. 4, a. 184.
581. Le juge de paix qui a signé le bref d’assignation ou le mandat, a droit de siéger seul pour l’audition et la décision de la cause. Il peut néanmoins requérir l’assistance de tout autre juge de paix ayant juridiction dans le district.
S. R. 1964, c. 193, a. 618.