C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
578. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 615; 1990, c. 4, a. 184.
578. À défaut du paiement de l’amende infligée par le tribunal et des frais, immédiatement après le prononcé du jugement, la personne condamnée peut être emprisonnée, sauf dans les cas où il est autrement prescrit, pour un temps n’excédant pas trente jours; l’emprisonnement cesse néanmoins sur paiement de la somme due.
Cet emprisonnement décharge la personne qui le subit de son obligation de satisfaire au jugement prononcé contre elle.
S. R. 1964, c. 193, a. 615.