C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
577. Lorsqu’une municipalité intente une poursuite pénale devant une cour autre qu’une cour municipale, les amendes imposées pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la charte ou d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance du conseil appartiennent à cette municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 614; 1990, c. 4, a. 182; 1992, c. 61, a. 128.
577. Les amendes imposées pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi, d’un règlement du conseil ou de la charte appartiennent, à moins qu’il n’en soit autrement prescrit, pour une moitié au poursuivant, et pour l’autre moitié à la municipalité.
Si la poursuite a été intentée par la municipalité, l’amende lui appartient en entier.
Si l’amende est due par la municipalité, elle appartient en entier au poursuivant.
S. R. 1964, c. 193, a. 614; 1990, c. 4, a. 182.
577. Les amendes recouvrées en vertu des règlements du conseil ou des dispositions de la présente loi ou de la charte, appartiennent, à moins qu’il n’en soit autrement prescrit, pour une moitié au poursuivant, et pour l’autre moitié à la municipalité.
Si la poursuite a été intentée par la municipalité, l’amende lui appartient en entier.
Si l’amende est due par la municipalité, elle appartient en entier au poursuivant.
S. R. 1964, c. 193, a. 614.