C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
576. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la charte ou d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance du conseil peut être intentée par la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 613; 1990, c. 4, a. 181; 1992, c. 27, a. 30; 1992, c. 61, a. 127.
576. Une poursuite pénale peut être intentée, dans l’année de la date de la perpétration de l’infraction, par une personne majeure en son nom particulier ou par la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 613; 1990, c. 4, a. 181; 1992, c. 27, a. 30.
576. Une poursuite pénale peut être intentée dans les six mois par une personne majeure en son nom particulier ou par la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 613; 1990, c. 4, a. 181.
576. Toute poursuite en recouvrement de ces amendes doit être commencée dans les six mois après le jour où elles ont été encourues, sous peine de déchéance.
Cette poursuite peut être intentée par toute personne majeure en son nom particulier, ou par la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 613.