C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
573.4. Les articles 573 à 573.3.4 prévalent sur toute disposition inconciliable d’une loi particulière en vigueur le 19 décembre 2000, sauf que:
a)  l’article 573 n’a pas d’effet à l’encontre d’une disposition d’une loi spéciale autorisant le conseil à dispenser le comité exécutif de la formalité des soumissions publiques, dans la mesure prévue par ladite disposition;
b)  l’adjudication des contrats continue d’être du ressort du comité exécutif si telle est la règle selon la loi qui régit la municipalité.
1979, c. 36, a. 94; 1992, c. 27, a. 29; 1996, c. 2, a. 205; 1996, c. 27, a. 39; 1999, c. 59, a. 9; 2000, c. 56, a. 121; 2002, c. 37, a. 92.
573.4. Les articles 573 à 573.3.2 prévalent sur toute disposition inconciliable d’une loi spéciale, sauf que:
a)  l’article 573 n’a pas d’effet à l’encontre d’une disposition d’une loi spéciale autorisant le conseil à dispenser le comité exécutif de la formalité des soumissions publiques, dans la mesure prévue par ladite disposition;
b)  l’adjudication des contrats continue d’être du ressort du comité exécutif si telle est la règle selon la loi qui régit la municipalité.
1979, c. 36, a. 94; 1992, c. 27, a. 29; 1996, c. 2, a. 205; 1996, c. 27, a. 39; 1999, c. 59, a. 9; 2000, c. 56, a. 121.
573.4. Les articles 573 à 573.3.2 s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Québec et ils prévalent sur toute disposition inconciliable d’une loi spéciale, sauf que:
a)  l’article 573 n’a pas d’effet à l’encontre d’une disposition d’une loi spéciale autorisant le conseil à dispenser le comité exécutif de la formalité des soumissions publiques, dans la mesure prévue par ladite disposition;
b)  l’adjudication des contrats continue d’être du ressort du comité exécutif si telle est la règle selon la loi qui régit la municipalité.
1979, c. 36, a. 94; 1992, c. 27, a. 29; 1996, c. 2, a. 205; 1996, c. 27, a. 39; 1999, c. 59, a. 9.
573.4. Les articles 573 à 573.3.1 s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Québec et ils prévalent sur toute disposition inconciliable d’une loi spéciale, sauf que:
a)  l’article 573 n’a pas d’effet à l’encontre d’une disposition d’une loi spéciale autorisant le conseil à dispenser le comité exécutif de la formalité des soumissions publiques, dans la mesure prévue par ladite disposition;
b)  l’adjudication des contrats continue d’être du ressort du comité exécutif si telle est la règle selon la loi qui régit la municipalité.
1979, c. 36, a. 94; 1992, c. 27, a. 29; 1996, c. 2, a. 205; 1996, c. 27, a. 39.
573.4. Les articles 573 à 573.3 s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Québec et ils prévalent sur toute disposition inconciliable d’une loi spéciale, sauf que:
a)  l’article 573 n’a pas d’effet à l’encontre d’une disposition d’une loi spéciale autorisant le conseil à dispenser le comité exécutif de la formalité des soumissions publiques, dans la mesure prévue par ladite disposition;
b)  l’adjudication des contrats continue d’être du ressort du comité exécutif si telle est la règle selon la loi qui régit la municipalité.
1979, c. 36, a. 94; 1992, c. 27, a. 29; 1996, c. 2, a. 205.
573.4. Les articles 573 à 573.3 s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées dans l’article 1, sauf à la ville de Montréal, et ils prévalent sur toute disposition inconciliable d’une loi spéciale, sauf que:
a)  l’article 573 n’a pas d’effet à l’encontre d’une disposition d’une loi spéciale autorisant le conseil à dispenser le comité exécutif de la formalité des soumissions publiques, dans la mesure prévue par ladite disposition;
b)  l’adjudication des contrats continue d’être du ressort du comité exécutif si telle est la règle selon la loi qui régit la municipalité.
1979, c. 36, a. 94; 1992, c. 27, a. 29.
573.4. Les articles 573, 573.1, 573.2 et 573.3 s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées dans l’article 1, sauf à la ville de Montréal, et ils prévalent sur toute disposition inconciliable d’une loi spéciale, sauf que:
a)  l’article 573 n’a pas d’effet à l’encontre d’une disposition d’une loi spéciale autorisant le conseil à dispenser le comité exécutif de la formalité des soumissions publiques, dans la mesure prévue par ladite disposition, pour l’adjudication de contrats comportant un montant excédant 25 000 $;
b)  l’adjudication des contrats continue d’être du ressort du comité exécutif si telle est la règle selon la loi qui régit la municipalité.
1979, c. 36, a. 94.