C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
573.3.5. Les articles 573 à 573.3.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout organisme qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  il est un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité;
2°  son conseil d’administration doit, en vertu d’une loi ou d’un règlement qui l’y oblige, être composé majoritairement de membres d’un conseil d’une municipalité ou de membres nommés par une municipalité;
3°  son budget est adopté ou approuvé par une municipalité;
4°  il est un organisme à but non lucratif qui remplit, le 1er janvier d’une année, les conditions suivantes:
a)  ses revenus d’au moins une des deux dernières années ont été égaux ou supérieurs à 1 000 000 $;
b)  il a reçu, au cours de l’année durant laquelle ses revenus ont été égaux ou supérieurs à 1 000 000 $, une aide financière provenant d’une municipalité et dont le montant a été égal ou supérieur à la moitié de ses revenus pour cette année;
5°  il est désigné par le ministre comme organisme assujetti à ces dispositions.
En outre, l’organisme qui remplit l’une ou l’autre des conditions prévues au premier alinéa est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou de l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1, 573.3.0.2 et 573.3.1.1.
Lorsqu’une disposition des articles 573 à 573.3.4 prévoit, pour une municipalité, une habilitation à réglementer, l’organisme qui n’est pas, de manière générale, habilité à prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence puisse être sanctionnée par une peine d’amende adopte, par résolution ou par tout moyen habituel de prise de ses décisions, les mesures ou dispositions prévues par cette habilitation à réglementer.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  à un organisme qu’une loi assujettit aux articles 573 à 573.3.4 de la présente loi, 934 à 938.4 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 106 à 118.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 99 à 111.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) ou 92.1 à 108.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
2°  à une société d’économie mixte;
3°  à un organisme analogue à une société d’économie mixte constitué conformément à une loi d’intérêt privé, notamment aux personnes morales constituées en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994, du chapitre 84 des lois de 1995 et du chapitre 47 des lois de 2004.
2017, c. 13, a. 75; 2018, c. 8, a. 77; 2019, c. 28, a. 125.
573.3.5. Les articles 573 à 573.3.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout organisme qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  il est un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité;
2°  son conseil d’administration doit, en vertu des règles qui lui sont applicables, être composé majoritairement de membres d’un conseil d’une municipalité ou de membres nommés par une municipalité;
3°  son budget est adopté ou approuvé par une municipalité;
4°  son financement est assuré, pour plus de la moitié, par des fonds provenant d’une municipalité et ses revenus annuels sont égaux ou supérieurs à 1 000 000 $;
5°  il est désigné par le ministre comme organisme assujetti à ces dispositions.
En outre, l’organisme qui remplit l’une ou l’autre des conditions prévues au premier alinéa est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou de l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1, 573.3.0.2 et 573.3.1.1.
Lorsqu’une disposition des articles 573 à 573.3.4 prévoit, pour une municipalité, une habilitation à réglementer, l’organisme qui n’est pas, de manière générale, habilité à prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence puisse être sanctionnée par une peine d’amende adopte, par résolution ou par tout moyen habituel de prise de ses décisions, les mesures ou dispositions prévues par cette habilitation à réglementer.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  à un organisme qu’une loi assujettit aux articles 573 à 573.3.4 de la présente loi, 934 à 938.4 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 106 à 118.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 99 à 111.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) ou 92.1 à 108.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
2°  à une société d’économie mixte;
3°  à un organisme analogue à une société d’économie mixte constitué conformément à une loi d’intérêt privé, notamment aux personnes morales constituées en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994, du chapitre 84 des lois de 1995 et du chapitre 47 des lois de 2004.
2017, c. 13, a. 75; 2018, c. 8, a. 77.
573.3.5. Les articles 573 à 573.3.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout organisme qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  il est un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité;
2°  son conseil d’administration doit, en vertu des règles qui lui sont applicables, être composé majoritairement de membres d’un conseil d’une municipalité ou de membres nommés par une municipalité;
3°  son budget est adopté ou approuvé par une municipalité;
4°  son financement est assuré, pour plus de la moitié, par des fonds provenant d’une municipalité et ses revenus annuels sont égaux ou supérieurs à 1 000 000 $;
5°  il est désigné par le ministre comme organisme assujetti à ces dispositions.
En outre, l’organisme qui remplit l’une ou l’autre des conditions prévues au premier alinéa est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou de l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Lorsqu’une disposition des articles 573 à 573.3.4 prévoit, pour une municipalité, une habilitation à réglementer, l’organisme qui n’est pas, de manière générale, habilité à prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence puisse être sanctionnée par une peine d’amende adopte, par résolution ou par tout moyen habituel de prise de ses décisions, les mesures ou dispositions prévues par cette habilitation à réglementer.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  à un organisme qu’une loi assujettit aux articles 573 à 573.3.4 de la présente loi, 934 à 938.4 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 106 à 118.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 99 à 111.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) ou 92.1 à 108.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
2°  à une société d’économie mixte;
3°  à un organisme analogue à une société d’économie mixte constitué conformément à une loi d’intérêt privé, notamment aux personnes morales constituées en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994, du chapitre 84 des lois de 1995 et du chapitre 47 des lois de 2004.
2017, c. 13, a. 75.