C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
573.3.1.3. Une municipalité doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat. À cette fin, elle doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées.
La municipalité rend cette procédure accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet. Si elle n’a pas de site Internet, elle publie la procédure sur celui de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien ou, si cette dernière n’en possède pas, sur un autre site dont la municipalité donne avis public de l’adresse au moins une fois par année.
Pour être recevable, la plainte doit être transmise par voie électronique au responsable identifié à cette procédure. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 573.3.1.4, la plainte doit être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 45 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1).
Aux fins de l’application du présent article et des articles 573.3.1.4 à 573.3.1.7 à la Ville de Montréal, les fonctions prévues à ces articles ne peuvent être assumées par l’inspecteur général nommé en vertu de l’article 57.1.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4).
2017, c. 27, a. 164.