C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
573.3.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à une municipalité d’octroyer un contrat sans demander de soumissions ou sans être tenue de l’adjuger conformément à l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal ou plutôt que conformément à ce règlement, soit lui permettre de l’octroyer, après la tenue d’un concours de design, au lauréat de ce concours. Le ministre peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir à l’égard de toutes les municipalités ou d’une catégorie d’entre elles pour un contrat ou une catégorie de contrats.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité les appels d’offres doivent être publics.
1996, c. 27, a. 38; 1997, c. 53, a. 10; 1998, c. 31, a. 25; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 38; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 1, a. 13; 2010, c. 18, a. 35.
573.3.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à une municipalité d’octroyer un contrat sans demander de soumissions ou sans être tenue de l’adjuger conformément à l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal ou plutôt que conformément à ce règlement. Le ministre peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir à l’égard de toutes les municipalités ou d’une catégorie d’entre elles pour un contrat ou une catégorie de contrats.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité les appels d’offres doivent être publics.
1996, c. 27, a. 38; 1997, c. 53, a. 10; 1998, c. 31, a. 25; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 38; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 1, a. 13.
573.3.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à une municipalité d’octroyer un contrat sans demander de soumissions ou sans être tenue de l’adjuger conformément au règlement prévu à l’article 573.3.0.1, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal ou plutôt que conformément à ce règlement. Le ministre peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir à l’égard de toutes les municipalités ou d’une catégorie d’entre elles pour un contrat ou une catégorie de contrats.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité les appels d’offres doivent être publics.
1996, c. 27, a. 38; 1997, c. 53, a. 10; 1998, c. 31, a. 25; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 38; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
573.3.1. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à une municipalité d’octroyer un contrat sans demander de soumissions ou sans être tenue de l’adjuger conformément au règlement prévu à l’article 573.3.0.1, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal ou plutôt que conformément à ce règlement. Le ministre peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir à l’égard de toutes les municipalités ou d’une catégorie d’entre elles pour un contrat ou une catégorie de contrats.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité les appels d’offres doivent être publics.
1996, c. 27, a. 38; 1997, c. 53, a. 10; 1998, c. 31, a. 25; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 38; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
573.3.1. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à une municipalité d’octroyer un contrat sans demander de soumissions ou sans être tenue de l’adjuger conformément au règlement prévu à l’article 573.3.0.1, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal ou plutôt que conformément à ce règlement. Le ministre peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir à l’égard de toutes les municipalités ou d’une catégorie d’entre elles pour un contrat ou une catégorie de contrats.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité les appels d’offres doivent être publics.
1996, c. 27, a. 38; 1997, c. 53, a. 10; 1998, c. 31, a. 25; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 38; 2003, c. 19, a. 250.
573.3.1. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à une municipalité d’octroyer un contrat sans demander de soumissions ou sans être tenue de l’adjuger conformément au règlement prévu à l’article 573.3.0.1, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal ou plutôt que conformément à ce règlement. Le ministre peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir à l’égard de toutes les municipalités ou d’une catégorie d’entre elles pour un contrat ou une catégorie de contrats.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité les appels d’offres doivent être publics.
1996, c. 27, a. 38; 1997, c. 53, a. 10; 1998, c. 31, a. 25; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 38.
573.3.1. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à une municipalité d’octroyer un contrat sans demander de soumissions, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal. Le ministre peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir à l’égard de toutes les municipalités ou d’une catégorie d’entre elles pour un contrat ou une catégorie de contrats.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité les appels d’offres doivent être publics.
1996, c. 27, a. 38; 1997, c. 53, a. 10; 1998, c. 31, a. 25; 1999, c. 43, a. 13.
573.3.1. Le ministre des Affaires municipales peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à une municipalité d’octroyer un contrat sans demander de soumissions, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal. Le ministre peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir à l’égard de toutes les municipalités ou d’une catégorie d’entre elles pour un contrat ou une catégorie de contrats.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité les appels d’offres doivent être publics.
1996, c. 27, a. 38; 1997, c. 53, a. 10; 1998, c. 31, a. 25.
573.3.1. Le ministre des Affaires municipales peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à une municipalité d’octroyer un contrat sans demander de soumissions, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité les appels d’offres doivent être publics.
1996, c. 27, a. 38; 1997, c. 53, a. 10.
573.3.1. Le ministre des Affaires municipales peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à une municipalité d’octroyer un contrat sans demander de soumissions, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal.
1996, c. 27, a. 38.