C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
573.3. Les dispositions des articles 573 et 573.1 et celles d’un règlement pris en vertu des articles 573.3.0.1 ou 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat:
1°  d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services pour lequel un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  d’assurance, d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services qui est conclu soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics qui vise les municipalités;
2.1°  qui est conclu avec un organisme à but non lucratif et qui est un contrat d’assurance ou un contrat pour la fourniture de services autres que ceux énumérés au paragraphe 2.3° ou que ceux en matière de collecte, de transport, de transbordement, de recyclage ou de récupération des matières résiduelles;
2.2°  dont l’objet est la fourniture de services conclu avec une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) et que le ministre désigne en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 573.3.5;
2.3°  qui est conclu avec un organisme à but non lucratif, qui comporte une dépense inférieure au plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions pour un contrat pour la fourniture de services en vertu du paragraphe 2.1° de l’article 573 et dont l’objet est la fourniture d’un des services suivants:
a)  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
b)  les services de télécopie;
c)  les services immobiliers;
d)  les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
e)  les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
f)  les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
g)  les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf les services d’ingénierie afférents à un contrat unique de conception et de construction d’infrastructure de transport;
h)  les services d’architecture paysagère;
i)  les services d’aménagement ou d’urbanisme;
j)  les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
k)  les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
l)  les services de réparation de machinerie ou de matériel;
m)  les services d’assainissement;
n)  les services de voirie;
2.4°  qui est conclu avec un organisme à but non lucratif et qui est un contrat d’approvisionnement qui comporte une dépense inférieure au plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions pour un contrat d’approvisionnement en vertu du paragraphe 2.1° de l’article 573;
3°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire du titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
4°  dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements;
5°  dont l’objet est la fourniture d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou de promotion;
6°  dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise:
a)  à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;
b)  la protection de droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives;
c)  la recherche ou le développement;
d)  la production d’un prototype ou d’un concept original.
7°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
8°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
9°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
10°  dont l’objet est l’exécution de travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle et qui est conclu avec le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci, pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci.
Lorsqu’un contrat de services professionnels relatif à la conception de plans et devis a fait l’objet d’une demande de soumissions, les dispositions de l’article 573.1 ou celles d’un règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 ne s’appliquent pas à un contrat conclu avec le concepteur de ces plans et devis pour:
1°  leur adaptation ou leur modification pour la réalisation des travaux aux fins desquelles ils ont été préparés;
2°  la surveillance des travaux liés à une telle modification ou à une telle adaptation ou, dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, à une prolongation de la durée des travaux.
L’article 573.1 ne s’applique pas à un contrat:
1°  que vise le règlement en vigueur pris en vertu de l’article 573.3.0.1 ou de l’article 573.3.0.2;
2°  d’assurance, d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services et qui est conclu avec une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 94; 1985, c. 27, a. 35; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 82, a. 19; 2001, c. 25, a. 36; 2001, c. 68, a. 24; 2002, c. 37, a. 88; 2003, c. 19, a. 132; 2005, c. 28, a. 56; 2006, c. 60, a. 30; 2009, c. 26, a. 23; 2010, c. 18, a. 33; 2010, c. 42, a. 4; 2017, c. 13, a. 73; 2018, c. 8, a. 67; 2021, c. 7, a. 40.
573.3. Les dispositions des articles 573 et 573.1 et celles d’un règlement pris en vertu des articles 573.3.0.1 ou 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat:
1°  d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services pour lequel un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  d’assurance, d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services qui est conclu soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics qui vise les municipalités;
2.1°  qui est conclu avec un organisme à but non lucratif et qui est un contrat d’assurance ou un contrat pour la fourniture de services autres que ceux énumérés au paragraphe 2.3° ou que ceux en matière de collecte, de transport, de transbordement, de recyclage ou de récupération des matières résiduelles;
2.2°  dont l’objet est la fourniture de services conclu avec une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) et que le ministre désigne en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 573.3.5;
2.3°  qui est conclu avec un organisme à but non lucratif, qui comporte une dépense inférieure au plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions pour un contrat pour la fourniture de services en vertu du paragraphe 2.1° de l’article 573 et dont l’objet est la fourniture d’un des services suivants:
a)  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
b)  les services de télécopie;
c)  les services immobiliers;
d)  les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
e)  les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
f)  les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
g)  les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf ceux reliés à des travaux de construction d’infrastructure de transport;
h)  les services d’architecture paysagère;
i)  les services d’aménagement ou d’urbanisme;
j)  les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
k)  les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
l)  les services de réparation de machinerie ou de matériel;
2.4°  qui est conclu avec un organisme à but non lucratif et qui est un contrat d’approvisionnement qui comporte une dépense inférieure au plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions pour un contrat d’approvisionnement en vertu du paragraphe 2.1° de l’article 573;
3°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire du titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
4°  dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements;
5°  dont l’objet est la fourniture d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou de promotion;
6°  dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise:
a)  à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;
b)  la protection de droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives;
c)  la recherche ou le développement;
d)  la production d’un prototype ou d’un concept original.
7°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
8°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
9°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
10°  dont l’objet est l’exécution de travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle et qui est conclu avec le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci, pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci.
Lorsqu’un contrat de services professionnels relatif à la conception de plans et devis a fait l’objet d’une demande de soumissions, les dispositions de l’article 573.1 ou celles d’un règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 ne s’appliquent pas à un contrat conclu avec le concepteur de ces plans et devis pour:
1°  leur adaptation ou leur modification pour la réalisation des travaux aux fins desquelles ils ont été préparés;
2°  la surveillance des travaux liés à une telle modification ou à une telle adaptation ou, dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, à une prolongation de la durée des travaux.
L’article 573.1 ne s’applique pas à un contrat:
1°  que vise le règlement en vigueur pris en vertu de l’article 573.3.0.1 ou de l’article 573.3.0.2;
2°  d’assurance, d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services et qui est conclu avec une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 94; 1985, c. 27, a. 35; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 82, a. 19; 2001, c. 25, a. 36; 2001, c. 68, a. 24; 2002, c. 37, a. 88; 2003, c. 19, a. 132; 2005, c. 28, a. 56; 2006, c. 60, a. 30; 2009, c. 26, a. 23; 2010, c. 18, a. 33; 2010, c. 42, a. 4; 2017, c. 13, a. 73; 2018, c. 8, a. 67.
573.3. Les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture d’assurance, de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu, soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité ou, lorsque le contrat a pour objet la fourniture de services professionnels visés à l’article 573.3.0.2, dans le territoire du Québec;
2.1°  dont l’objet est la fourniture d’assurance, de matériaux, de matériel ou de services autres que des services en matière de collecte, de transport, de transbordement, de recyclage ou de récupération des matières résiduelles et qui est conclu avec un organisme à but non lucratif;
3°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire du titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
4°  dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements ou de logiciels destinés à des fins éducatives;
5°  dont l’objet est la fourniture d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou de promotion;
6°  dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise:
a)  à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;
b)  la protection de droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives;
c)  la recherche ou le développement;
d)  la production d’un prototype ou d’un concept original.
7°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
8°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
9°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
10°  dont l’objet est l’exécution de travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle et qui est conclu avec le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci, pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci.
Lorsqu’un contrat de services professionnels relatif à la conception de plans et devis a fait l’objet d’une demande de soumissions, les articles 573.1 et 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat conclu avec le concepteur de ces plans et devis pour:
1°  leur adaptation ou leur modification pour la réalisation des travaux aux fins desquelles ils ont été préparés;
2°  la surveillance des travaux liés à une telle modification ou à une telle adaptation ou, dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, à une prolongation de la durée des travaux.
L’article 573.1 ne s’applique pas à un contrat:
1°  que vise le règlement en vigueur pris en vertu de l’article 573.3.0.1;
2°  dont l’objet est la fourniture d’assurance, de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu avec une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 94; 1985, c. 27, a. 35; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 82, a. 19; 2001, c. 25, a. 36; 2001, c. 68, a. 24; 2002, c. 37, a. 88; 2003, c. 19, a. 132; 2005, c. 28, a. 56; 2006, c. 60, a. 30; 2009, c. 26, a. 23; 2010, c. 18, a. 33; 2010, c. 42, a. 4; 2017, c. 13, a. 73.
573.3. Les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture d’assurance, de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu, soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité ou, lorsque le contrat a pour objet la fourniture de services professionnels visés à l’article 573.3.0.2, dans le territoire du Québec;
2.1°  dont l’objet est la fourniture d’assurance, de matériaux, de matériel ou de services autres que des services en matière de collecte, de transport, de transbordement, de recyclage ou de récupération des matières résiduelles et qui est conclu avec un organisme à but non lucratif;
3°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire du titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
4°  dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements ou de logiciels destinés à des fins éducatives;
5°  dont l’objet est la fourniture d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou de promotion;
6°  dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise:
a)  à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;
b)  la protection de droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives;
c)  la recherche ou le développement;
d)  la production d’un prototype ou d’un concept original.
7°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
8°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
9°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
10°  dont l’objet est l’exécution de travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle et qui est conclu avec le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci, pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci.
Lorsqu’un contrat de services professionnels relatif à la conception de plans et devis a fait l’objet d’une demande de soumissions, les articles 573.1 et 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat conclu avec le concepteur de ces plans et devis pour:
1°  leur adaptation ou leur modification pour la réalisation des travaux aux fins desquelles ils ont été préparés;
2°  la surveillance des travaux liés à une telle modification ou à une telle adaptation ou, dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, à une prolongation de la durée des travaux.
L’article 573.1 ne s’applique pas à un contrat que vise le règlement en vigueur pris en vertu de l’article 573.3.0.1.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 94; 1985, c. 27, a. 35; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 82, a. 19; 2001, c. 25, a. 36; 2001, c. 68, a. 24; 2002, c. 37, a. 88; 2003, c. 19, a. 132; 2005, c. 28, a. 56; 2006, c. 60, a. 30; 2009, c. 26, a. 23; 2010, c. 18, a. 33; 2010, c. 42, a. 4.
573.3. Les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture d’assurance, de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu, soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité ou, lorsque le contrat a pour objet la fourniture de services professionnels visés à l’article 573.3.0.2, dans le territoire du Québec;
2.1°  dont l’objet est la fourniture d’assurance, de matériaux, de matériel ou de services autres que des services en matière de collecte, de transport, de transbordement, de recyclage ou de récupération des matières résiduelles et qui est conclu avec un organisme à but non lucratif;
3°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire du titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
4°  dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements ou de logiciels destinés à des fins éducatives;
5°  dont l’objet est la fourniture d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou de promotion;
6°  dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise:
a)  à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;
b)  la protection de droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives;
c)  la recherche ou le développement;
d)  la production d’un prototype ou d’un concept original.
7°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
8°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
9°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
10°  dont l’objet est l’exécution de travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle et qui est conclu avec le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci, pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci.
Les articles 573.1 et 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat de services professionnels conclu avec le concepteur de plans et devis pour des travaux d’adaptation, de modification ou de surveillance lorsque ces plans et devis sont utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait l’objet d’une demande de soumissions.
L’article 573.1 ne s’applique pas à un contrat que vise le règlement en vigueur pris en vertu de l’article 573.3.0.1.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 94; 1985, c. 27, a. 35; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 82, a. 19; 2001, c. 25, a. 36; 2001, c. 68, a. 24; 2002, c. 37, a. 88; 2003, c. 19, a. 132; 2005, c. 28, a. 56; 2006, c. 60, a. 30; 2009, c. 26, a. 23; 2010, c. 18, a. 33.
573.3. Les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture d’assurance, de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu, soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des provinces et territoires canadiens ou, lorsque le contrat a pour objet la fourniture de services professionnels visés à l’article 573.3.0.2, dans le territoire du Québec;
2.1°  dont l’objet est la fourniture d’assurance, de matériaux, de matériel ou de services autres que des services en matière de collecte, de transport, de transbordement, de recyclage ou de récupération des matières résiduelles et qui est conclu avec un organisme à but non lucratif;
3°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire du titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
4°  dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements ou de logiciels destinés à des fins éducatives;
5°  dont l’objet est la fourniture d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou de promotion;
6°  dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise:
a)  à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;
b)  la protection de droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives;
c)  la recherche ou le développement;
d)  la production d’un prototype ou d’un concept original.
7°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
8°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
9°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
10°  dont l’objet est l’exécution de travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle et qui est conclu avec le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci, pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci.
Les articles 573.1 et 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat de services professionnels conclu avec le concepteur de plans et devis pour des travaux d’adaptation, de modification ou de surveillance lorsque ces plans et devis sont utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait l’objet d’une demande de soumissions.
L’article 573.1 ne s’applique pas à un contrat que vise le règlement en vigueur pris en vertu de l’article 573.3.0.1.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 94; 1985, c. 27, a. 35; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 82, a. 19; 2001, c. 25, a. 36; 2001, c. 68, a. 24; 2002, c. 37, a. 88; 2003, c. 19, a. 132; 2005, c. 28, a. 56; 2006, c. 60, a. 30; 2009, c. 26, a. 23.
573.3. Les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture d’assurance, de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu, soit avec un organisme à but non lucratif, soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des provinces et territoires canadiens ou, lorsque le contrat a pour objet la fourniture de services professionnels visés à l’article 573.3.0.2, dans le territoire du Québec;
3°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire du titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
4°  dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements ou de logiciels destinés à des fins éducatives;
5°  dont l’objet est la fourniture d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou de promotion;
6°  dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise:
a)  à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;
b)  la protection de droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives;
c)  la recherche ou le développement;
d)  la production d’un prototype ou d’un concept original.
7°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
8°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
9°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
10°  dont l’objet est l’exécution de travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle et qui est conclu avec le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci, pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci.
Les articles 573.1 et 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat de services professionnels conclu avec le concepteur de plans et devis pour des travaux d’adaptation, de modification ou de surveillance lorsque ces plans et devis sont utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait l’objet d’une demande de soumissions.
L’article 573.1 ne s’applique pas à un contrat que vise le règlement en vigueur pris en vertu de l’article 573.3.0.1.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 94; 1985, c. 27, a. 35; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 82, a. 19; 2001, c. 25, a. 36; 2001, c. 68, a. 24; 2002, c. 37, a. 88; 2003, c. 19, a. 132; 2005, c. 28, a. 56; 2006, c. 60, a. 30.
573.3. Les articles 573 et 573.1 ne s’appliquent pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture d’assurance, de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu, soit avec un organisme à but non lucratif, soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des provinces et territoires canadiens;
3°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire du titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
4°  dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements ou de logiciels destinés à des fins éducatives;
5°  dont l’objet est la fourniture d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou de promotion;
6°  dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise:
a)  à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;
b)  la protection de droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives;
c)  la recherche ou le développement;
d)  la production d’un prototype ou d’un concept original.
7°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
8°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
9°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
10°  dont l’objet est l’exécution de travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle et qui est conclu avec le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci, pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci.
Les articles 573.1 et 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat de services professionnels conclu avec le concepteur de plans et devis pour des travaux d’adaptation, de modification ou de surveillance lorsque ces plans et devis sont utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait l’objet d’une demande de soumissions.
L’article 573.1 ne s’applique pas à un contrat que vise le règlement en vigueur pris en vertu de l’article 573.3.0.1.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 94; 1985, c. 27, a. 35; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 82, a. 19; 2001, c. 25, a. 36; 2001, c. 68, a. 24; 2002, c. 37, a. 88; 2003, c. 19, a. 132; 2005, c. 28, a. 56.
573.3. Les articles 573 et 573.1 ne s’appliquent pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture d’assurance, de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu, soit avec un organisme à but non lucratif, soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des provinces et territoires canadiens;
3°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire du titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
4°  dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements ou de logiciels destinés à des fins éducatives;
5°  dont l’objet est la fourniture d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou de promotion;
6°  dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise:
a)  à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;
b)  la protection de droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives;
c)  la recherche ou le développement;
d)  la production d’un prototype ou d’un concept original.
7°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
8°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
9°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant.
Les articles 573.1 et 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat de services professionnels conclu avec le concepteur de plans et devis pour des travaux d’adaptation, de modification ou de surveillance lorsque ces plans et devis sont utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait l’objet d’une demande de soumissions.
L’article 573.1 ne s’applique pas à un contrat que vise le règlement en vigueur pris en vertu de l’article 573.3.0.1.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 94; 1985, c. 27, a. 35; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 82, a. 19; 2001, c. 25, a. 36; 2001, c. 68, a. 24; 2002, c. 37, a. 88; 2003, c. 19, a. 132.
573.3. Les articles 573 et 573.1 ne s’appliquent pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°   dont l’objet est la fourniture de matériel ou de matériaux et qui est conclu avec une municipalité;
3°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire du titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
4°  dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements ou de logiciels destinés à des fins éducatives;
5°  dont l’objet est la fourniture d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou de promotion;
6°  dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise:
a)  à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;
b)  la protection de droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives;
c)  la recherche ou le développement;
d)  la protection d’un prototype ou d’un concept original.
Les articles 573.1 et 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat de services professionnels conclu avec le concepteur de plans et devis pour des travaux d’adaptation, de modification ou de surveillance lorsque ces plans et devis sont utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait l’objet d’une demande de soumissions.
L’article 573.1 ne s’applique pas à un contrat que vise le règlement en vigueur pris en vertu de l’article 573.3.0.1.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 94; 1985, c. 27, a. 35; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 82, a. 19; 2001, c. 25, a. 36; 2001, c. 68, a. 24; 2002, c. 37, a. 88.
573.3. Les articles 573 et 573.1 ne s’appliquent pas à un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes, ni à un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux conclu entre municipalités.
Ils ne s’appliquent pas non plus à un contrat relatif à des biens meubles ou à des services reliés au domaine artistique ou culturel, à un contrat relatif à des abonnements ou à des logiciels destinés à des fins éducatives ou à un contrat de camionnage en vrac conclu par l’intermédiaire d’un titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
Les articles 573.1 et 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat de services professionnels conclu avec le concepteur de plans et devis pour des travaux d’adaptation, de modification ou de surveillance lorsque ces plans et devis sont utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait l’objet d’une demande de soumissions.
L’article 573.1 ne s’applique pas à un contrat que vise le règlement en vigueur pris en vertu de l’article 573.3.0.1.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 94; 1985, c. 27, a. 35; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 82, a. 19; 2001, c. 25, a. 36; 2001, c. 68, a. 24.
573.3. Les articles 573 et 573.1 ne s’appliquent pas à un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes, ni à un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux conclu entre municipalités.
Ils ne s’appliquent pas non plus à un contrat de camionnage en vrac conclu par l’intermédiaire d’un titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 94; 1985, c. 27, a. 35; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 82, a. 19; 2001, c. 25, a. 36.
573.3. Les articles 573 et 573.1 ne s’appliquent pas à un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes, ni à un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux conclu entre municipalités.
Ils ne s’appliquent pas non plus à un contrat visant à procurer des économies d’énergie à la municipalité, lorsque ce contrat comporte à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel, de matériaux ou de services autres que professionnels.
Ils ne s’appliquent pas non plus à un contrat de camionnage en vrac conclu par l’intermédiaire d’un titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 94; 1985, c. 27, a. 35; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 82, a. 19.
573.3. Les articles 573 et 573.1 ne s’appliquent pas à un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes, ni à un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux conclu entre municipalités.
Ils ne s’appliquent pas non plus à un contrat visant à procurer des économies d’énergie à la municipalité, lorsque ce contrat comporte à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel, de matériaux ou de services autres que professionnels.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 94; 1985, c. 27, a. 35; 1996, c. 2, a. 209.
573.3. Les articles 573 et 573.1 ne s’appliquent pas à un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes, ni à un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux conclu entre corporations municipales.
Ils ne s’appliquent pas non plus à un contrat visant à procurer des économies d’énergie à la municipalité, lorsque ce contrat comporte à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel, de matériaux ou de services autres que professionnels.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 94; 1985, c. 27, a. 35.
573.3. Les articles 573 et 573.1 ne s’appliquent pas à un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 94.
573.3. Les articles 573, 573.1 et 573.2 s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1, sauf à la ville de Montréal, et ils prévalent sur toute disposition inconciliable d’une loi spéciale, sauf que:
a)  l’article 573 n’a pas effet à l’encontre d’une disposition d’une loi spéciale autorisant le conseil à dispenser le comité exécutif de la formalité des soumissions publiques, dans la mesure prévue par ladite disposition, pour l’adjudication de contrats comportant un montant excédant $10,000;
b)  l’adjudication des contrats continue d’être du ressort du comité exécutif si telle est la règle selon la loi qui régit la municipalité.
1977, c. 52, a. 22.