C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
573.1.2. Un contrat d’assurance adjugé par soumissions pour une période inférieure à cinq ans peut, à son échéance, être reconduit sans demande de soumissions pour une ou plusieurs périodes qui ajoutées à celle prévue lors de l’adjudication n’excèdent pas cinq ans. Les primes peuvent, après la période initiale, être modifiées pour la durée d’une nouvelle période.
1992, c. 27, a. 28; 1996, c. 27, a. 37.
573.1.2. Un contrat d’assurance adjugé par soumissions pour une période inférieure à trois ans peut, à son échéance, être reconduit sans demande de soumissions pour une ou plusieurs périodes qui ajoutées à celle prévue lors de l’adjudication n’excèdent pas trois ans. Les primes peuvent, après la période initiale, être modifiées pour la durée d’une nouvelle période.
1992, c. 27, a. 28.