C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
573.1.1. Toute municipalité peut conclure un contrat de crédit-bail relativement à un bien meuble dont l’acquisition fait l’objet d’une soumission conforme à l’article 573 ou 573.1 pourvu qu’elle dénonce dans la demande de soumissions cette faculté de conclure pareil contrat à l’égard de ce bien.
La municipalité qui choisit de conclure un contrat de crédit-bail doit en donner un avis écrit à l’adjudicataire. À compter de la réception de cet avis, celui-ci doit conclure, avec le crédit-bailleur que la municipalité désigne dans l’avis, le contrat relatif au bien meuble selon les conditions de l’adjudication.
1992, c. 27, a. 28.