C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
573.1.0.8. Les paragraphes 4 à 6 de l’article 573 ne s’appliquent pas à l’égard d’une soumission faite à la suite d’une demande visée à l’article 573.1.0.5 ou à l’article 573.1.0.6.
Ces soumissions doivent être ouvertes en présence du secrétaire du comité de sélection; ce dernier consigne dans son rapport visé à l’article 573.1.0.12 les noms des soumissionnaires et le prix de chacune de leurs soumissions.
2011, c. 33, a. 11.