C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
573.1.0.7. Dans le cas d’une demande de soumissions visée à l’un ou l’autre des articles 573.1.0.5 et 573.1.0.6, l’interdiction prévue au paragraphe 3.1 de l’article 573 s’applique jusqu’au dépôt des rapports visés à l’article 573.1.0.12.
2011, c. 33, a. 11.