C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
573.1.0.13. Le conseil doit, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir de former un comité de sélection en application des dispositions de la présente sous-section ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 573.3.0.1. Le conseil peut fixer les conditions et modalités d’exercice de la délégation.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou employé de la municipalité un renseignement permettant d’identifier une personne comme étant un membre d’un comité de sélection.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à un comité de sélection formé pour déterminer le lauréat d’un concours mais le conseil peut déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir de former ce comité.
2016, c. 17, a. 16.