C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
573.1.0.12. Le contrat ne peut être conclu avant que ne soient déposés au conseil les rapports du secrétaire du comité de sélection et de la personne visée à l’article 573.1.0.11.
Le rapport de la personne visée à l’article 573.1.0.11 doit attester que toute discussion et toute négociation ont été faites dans le respect des dispositions applicables ainsi que dans le respect du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires. Le rapport du secrétaire du comité de sélection doit en faire de même à l’égard de toute autre étape liée aux demandes de soumissions.
2011, c. 33, a. 11.