C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
573.1.0.11. Les discussions et négociations visées aux articles 573.1.0.5 et 573.1.0.10 sont, pour la municipalité, sous la responsabilité d’une personne, qui ne peut être un membre du conseil ou du comité de sélection ni le secrétaire de ce dernier, identifiée à cette fin dans la demande de soumissions. Cette personne consigne dans son rapport visé à l’article 573.1.0.12 les dates et les objets de toute discussion et de toute négociation.
2011, c. 33, a. 11.