C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
573.16. Ne peut agir à titre d’ombudsman ou être membre d’un organisme créé pour agir à ce titre :
1°  un membre du conseil ou d’un conseil d’arrondissement de la municipalité ;
2°  l’associé d’un membre visé au paragraphe 1° ;
3°  une personne qui a, par elle-même ou son associé, un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité.
L’ombudsman doit divulguer, dans tout rapport qu’il produit, toute situation susceptible de mettre en conflit, d’une part, les responsabilités inhérentes à ses fonctions et, d’autre part, son intérêt personnel ou, s’il est un organisme, celui d’un de ses membres.
2006, c. 60, a. 32.