C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
573.12. (Abrogé).
1994, c. 33, a. 18; 2005, c. 6, a. 194.
573.12. Tout contrat par lequel une municipalité confie à une personne la responsabilité d’effectuer des travaux de transformation de son réseau d’éclairage public, de l’administrer et de l’entretenir pendant la période fixée au contrat peut également confier à cette personne la responsabilité d’assumer le financement des coûts relatifs à l’acquisition du réseau par la municipalité et pourvoir au remboursement de ces coûts au moyen du versement que fait la municipalité à cette personne des redevances dont le contrat détermine les montants et le nombre.
1994, c. 33, a. 18.