C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
573.10. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 61; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218; 2005, c. 6, a. 194.
573.10. Toute municipalité peut imposer, conformément à l’article 487, une taxe spéciale aux fins de payer tout ou partie de ses obligations découlant d’un contrat clé en main.
Elle peut également imposer une telle taxe aux fins de payer tout ou partie de sa quote-part des dépenses, découlant d’un tel contrat, d’une autre municipalité, d’une régie intermunicipale ou d’une communauté métropolitaine.
1983, c. 57, a. 61; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.
573.10. Toute municipalité peut imposer, conformément à l’article 487, une taxe spéciale aux fins de payer tout ou partie de ses obligations découlant d’un contrat clé en main.
Elle peut également imposer une telle taxe aux fins de payer tout ou partie de sa quote-part des dépenses, découlant d’un tel contrat, d’une autre municipalité, d’une régie intermunicipale ou d’une communauté urbaine.
1983, c. 57, a. 61; 1990, c. 85, a. 122.
573.10. Toute municipalité peut imposer, conformément à l’article 487, une taxe spéciale aux fins de payer tout ou partie de ses obligations découlant d’un contrat clé en main.
Elle peut également imposer une telle taxe aux fins de payer tout ou partie de sa quote-part des dépenses, découlant d’un tel contrat, d’une autre municipalité, d’une régie intermunicipale ou d’une communauté urbaine ou régionale.
1983, c. 57, a. 61.