C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
573.1. Un contrat visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 573 ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs, s’il comporte une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 573.
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à huit jours.
Les paragraphes 3 à 8 de l’article 573 s’appliquent à l’adjudication d’un contrat visé au premier alinéa.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 93; 1992, c. 27, a. 27; 1996, c. 27, a. 36; 1997, c. 53, a. 8; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 34; 2002, c. 37, a. 85; 2018, c. 8, a. 62.
573.1. Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs, s’il comporte une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $, un contrat visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 573 ou à l’article 573.3.0.2.
Le premier alinéa du paragraphe 2 et les paragraphes 3 à 8 de l’article 573 s’appliquent à l’adjudication d’un contrat visé au premier alinéa.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 93; 1992, c. 27, a. 27; 1996, c. 27, a. 36; 1997, c. 53, a. 8; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 34; 2002, c. 37, a. 85.
573.1. Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs, s’il comporte une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $, un contrat visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 573 ou à l’article 573.3.0.2.
Sous réserve de l’article 573.1.0.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait la soumission la plus basse.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 93; 1992, c. 27, a. 27; 1996, c. 27, a. 36; 1997, c. 53, a. 8; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 34.
573.1. S’il comporte une dépense excédant 10 000 $, mais inférieure à 50 000 $, dans le cas d’une municipalité de moins de 50 000 habitants ou excédant 20 000 $, mais inférieure à 100 000 $, dans le cas d’une municipalité de 50 000 habitants et plus, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs.
Sous réserve de l’article 573.1.0.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait la soumission la plus basse.
Aux fins du présent article, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 93; 1992, c. 27, a. 27; 1996, c. 27, a. 36; 1997, c. 53, a. 8; 1999, c. 43, a. 13.
573.1. S’il comporte une dépense excédant 10 000 $, mais inférieure à 50 000 $, dans le cas d’une municipalité de moins de 50 000 habitants ou excédant 20 000 $, mais inférieure à 100 000 $, dans le cas d’une municipalité de 50 000 habitants et plus, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs.
Sous réserve de l’article 573.1.0.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait la soumission la plus basse.
Aux fins du présent article, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 93; 1992, c. 27, a. 27; 1996, c. 27, a. 36; 1997, c. 53, a. 8.
573.1. S’il comporte une dépense excédant 10 000 $, mais inférieure à 50 000 $, dans le cas d’une municipalité de moins de 50 000 habitants ou excédant 20 000 $, mais inférieure à 100 000 $, dans le cas d’une municipalité de 50 000 habitants et plus, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs.
Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, soit la soumission la plus basse, soit une soumission dont l’excédent du montant sur celui de la plus basse ne dépasse ni 1 % de ce dernier ni 50 000 $.
Aux fins du présent article, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 93; 1992, c. 27, a. 27; 1996, c. 27, a. 36.
573.1. S’il comporte une dépense excédant 10 000 $, mais inférieure à 50 000 $, dans le cas d’une municipalité de moins de 50 000 habitants ou excédant 20 000 $, mais inférieure à 100 000 $, dans le cas d’une municipalité de 50 000 habitants et plus, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs.
Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait la soumission la plus basse.
Aux fins du présent article, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 93; 1992, c. 27, a. 27.
573.1. S’il comporte une dépense excédant 5 000 $, mais inférieure à 25 000 $, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs.
Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait la soumission la plus basse.
Aux fins du présent article, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 93.
573.1. L’adjudication de tout contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels, et comportant une dépense excédant $1,000 mais inférieure à celle requérant la formalité des soumissions publiques, doit être précédée d’une demande de soumissions faite par voie d’invitation auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs.
Aux fins du présent article, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
1977, c. 52, a. 22.