C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
572.1. Une municipalité peut s’unir, de gré à gré et à titre gratuit:
1°  à un organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), à une personne ou à un organisme que cette loi assimile à un organisme public, à un organisme à but non lucratif, à un établissement d’enseignement, à une entreprise de télécommunication, à une entreprise de transport, de distribution ou de vente de gaz, d’eau ou d’électricité ou à un propriétaire de parc de maisons mobiles, dans le but d’exécuter des travaux;
2°  à une autre municipalité, à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), à un centre de services scolaire, à un établissement d’enseignement, à un organisme à but non lucratif ou à un propriétaire de parc de maisons mobiles, dans le but de s’assurer, de s’approvisionner ou d’obtenir des services.
L’union prévue au premier alinéa peut porter sur l’ensemble des actes à poser ou sur une partie seulement de ces actes, qui sont reliés à un éventuel contrat d’assurance, d’exécution de travaux, d’approvisionnement ou de services.
La municipalité doit s’assurer que tout contrat avec un tiers qui découle de l’union respecte les articles 477.4 et 573 à 573.3.4.
Les parties à l’union déterminent les modalités de celle-ci. Elles prévoient, le cas échéant, lequel des règlements sur la gestion contractuelle s’applique, quel conseil est chargé du processus d’évaluation du rendement, quel titulaire de délégation forme le comité de sélection et toute autre modalité qui permettrait l’application adaptée des dispositions des articles 573 à 573.3.4. Les dispositions de ces articles priment sur toute modalité d’application déterminée en vertu du présent alinéa qui y contreviendrait. En outre, le montant total des dépenses de toutes les parties à l’union est considéré aux fins de l’application de ces articles et de l’article 477.4.
Les dispositions de la sous-section 23 de la section XI traitant des ententes intermunicipales ne s’appliquent pas à une union entre plusieurs municipalités en vertu du présent article.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité de mandater un organisme ou une personne visés au présent article ni de recevoir un mandat de ceux-ci, dans le respect des articles 573 à 573.3.4 et des compétences et des pouvoirs de chacun.
2019, c. 28, a. 123; 2020, c. 1, a. 309.
572.1. Une municipalité peut s’unir, de gré à gré et à titre gratuit:
1°  à un organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), à une personne ou à un organisme que cette loi assimile à un organisme public, à un organisme à but non lucratif, à un établissement d’enseignement, à une entreprise de télécommunication, à une entreprise de transport, de distribution ou de vente de gaz, d’eau ou d’électricité ou à un propriétaire de parc de maisons mobiles, dans le but d’exécuter des travaux;
2°  à une autre municipalité, à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), à une commission scolaire, à un établissement d’enseignement, à un organisme à but non lucratif ou à un propriétaire de parc de maisons mobiles, dans le but de s’assurer, de s’approvisionner ou d’obtenir des services.
L’union prévue au premier alinéa peut porter sur l’ensemble des actes à poser ou sur une partie seulement de ces actes, qui sont reliés à un éventuel contrat d’assurance, d’exécution de travaux, d’approvisionnement ou de services.
La municipalité doit s’assurer que tout contrat avec un tiers qui découle de l’union respecte les articles 477.4 et 573 à 573.3.4.
Les parties à l’union déterminent les modalités de celle-ci. Elles prévoient, le cas échéant, lequel des règlements sur la gestion contractuelle s’applique, quel conseil est chargé du processus d’évaluation du rendement, quel titulaire de délégation forme le comité de sélection et toute autre modalité qui permettrait l’application adaptée des dispositions des articles 573 à 573.3.4. Les dispositions de ces articles priment sur toute modalité d’application déterminée en vertu du présent alinéa qui y contreviendrait. En outre, le montant total des dépenses de toutes les parties à l’union est considéré aux fins de l’application de ces articles et de l’article 477.4.
Les dispositions de la sous-section 23 de la section XI traitant des ententes intermunicipales ne s’appliquent pas à une union entre plusieurs municipalités en vertu du présent article.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité de mandater un organisme ou une personne visés au présent article ni de recevoir un mandat de ceux-ci, dans le respect des articles 573 à 573.3.4 et des compétences et des pouvoirs de chacun.
2019, c. 28, a. 123.