C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
572.0.1. Toute municipalité peut, sur tout ou partie de son territoire selon ce que détermine le règlement prévu à l’article 572.0.2, exercer un droit de préemption sur tout immeuble, à l’exclusion d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Ce droit ne peut être exercé que sur un immeuble à l’égard duquel a été inscrit un avis d’assujettissement au droit de préemption. Il est exercé sous réserve du droit de préemption prévu à l’article 56 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) et de celui prévu à l’article 68.3 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8).
2022, c. 25, a. 8.