C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
569.8. La réserve est constituée:
1°  des revenus de la taxe prévue à l’article 569.11, le cas échéant, lesquels sont de plein droit affectés à la réserve;
2°  des sommes que la municipalité affecte annuellement à la réserve et qu’elle prend sur son fonds général ou sur ses revenus provenant:
a)  de toute taxe, autre que celle prévue à l’article 569.11, ou de tout mode de tarification, lorsque cette taxe ou ce mode est imposé, selon le cas, pour le service de l’eau ou pour celui de la voirie;
b)  de toute subvention ou autre forme de libéralité qui n’est pas réservée à une autre fin que celles pour lesquelles la réserve est créée;
3°  des intérêts produits par le capital affecté à la réserve en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2°.
2005, c. 28, a. 55; 2005, c. 50, a. 19.