C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
569.3. Le règlement créant une réserve financière doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur au profit duquel la réserve est créée. Il doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité ou d’un secteur déterminé et, dans ce dernier cas, en décrire les limites.
L’approbation prévue au premier alinéa n’est pas requise dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement ou d’un de ses ministres ou organismes découlant de l’application d’une loi ou d’un règlement ou afin de financer des dépenses liées à une élection.
1997, c. 93, a. 65; 2001, c. 68, a. 21; 2010, c. 18, a. 31.
569.3. Le règlement créant une réserve financière doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur au profit duquel la réserve est créée. Il doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité ou d’un secteur déterminé et, dans ce dernier cas, en décrire les limites.
L’approbation prévue au premier alinéa n’est pas requise dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement ou d’un de ses ministres ou organismes découlant de l’application d’une loi ou d’un règlement.
1997, c. 93, a. 65; 2001, c. 68, a. 21.
569.3. Le règlement créant une réserve financière doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur au profit duquel la réserve est créée. Il doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité ou d’un secteur déterminé et, dans ce dernier cas, en décrire les limites.
1997, c. 93, a. 65.