C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
569.2. Une réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu’elles produisent.
Dans le cas où la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité, elle peut être constituée de sommes provenant de la partie du fonds général de la municipalité affectée à cette fin par le conseil, de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), provenant d’un mode de tarification établi par la municipalité en vertu de l’article 244.1 de cette loi ou de sommes provenant d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin et imposée sur les immeubles imposables de tout le territoire de la municipalité.
Dans le cas où la réserve est créée au profit d’un secteur déterminé, elle ne peut être constituée que de sommes provenant d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin et imposée sur les immeubles imposables situés dans ce secteur ou de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale, provenant d’un mode de tarification établi par la municipalité à l’égard de ce secteur en vertu de l’article 244.1 de cette loi.
1997, c. 93, a. 65; 2001, c. 68, a. 20.
569.2. Une réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu’elles produisent.
Dans le cas où la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité, elle peut être constituée de sommes provenant de la partie du fonds général de la municipalité affectée à cette fin par le conseil ou de sommes provenant d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin et imposée sur les immeubles imposables de tout le territoire de la municipalité.
Dans le cas où la réserve est créée au profit d’un secteur déterminé, elle ne peut être constituée que de sommes provenant d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin et imposée sur les immeubles imposables situés dans ce secteur.
1997, c. 93, a. 65.