C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
569.1. Le conseil peut, par règlement, créer au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité ou d’un secteur déterminé une réserve financière à une fin déterminée pour le financement de dépenses.
La durée de l’existence d’une réserve doit être déterminée, à moins que la fixation d’une telle limite soit incompatible avec la fin à laquelle la réserve a été créée.
1997, c. 93, a. 65; 2001, c. 68, a. 19.
569.1. Le conseil peut, par règlement, créer au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité ou d’un secteur déterminé une réserve financière à une fin déterminée pour le financement de dépenses autres que des dépenses d’immobilisations.
La durée de l’existence d’une réserve doit être déterminée, à moins que la fixation d’une telle limite soit incompatible avec la fin à laquelle la réserve a été créée.
1997, c. 93, a. 65.