C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
569.0.3. La taxe imposée ou la compensation exigée doit pourvoir au remboursement de l’emprunt et au paiement d’une somme compensatoire dont le montant, qui peut être établi par résolution, doit équivaloir au montant des intérêts qui seraient payables si la municipalité, à la date où elle autorise le paiement de la dépense, procédait à un emprunt auprès d’un marché de capitaux pour financer la même dépense pour un terme identique. Le ministre des Finances informe la municipalité, sur demande de celle-ci, du taux en vigueur au moment de la demande.
2008, c. 18, a. 29.