C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
567. 1.  Les dispositions de la présente sous-section 30 s’appliquent aux règlements qui décrètent l’émission d’obligations pour payer une dette par la livraison des obligations aux créanciers, ou pour accorder de l’aide dans les cas permis.
2.  Le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses pour l’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
3.  Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, décréter un emprunt dont le montant n’excède pas celui d’une subvention dont le versement est assuré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes et dont le terme correspond à la période de versement de cette subvention.
Le règlement peut avoir comme seul objet l’emprunt d’un montant qui correspond à la subvention et, malgré l’article 544.1, les sommes empruntées peuvent servir, en tout ou en partie, à renflouer le fonds général de la municipalité.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, le montant de l’emprunt est réputé ne pas excéder celui de la subvention si l’excédent n’est pas supérieur à 10% du montant de la subvention et correspond à la somme nécessaire pour payer les intérêts sur l’emprunt temporaire contracté et les frais de financement liés aux titres émis.
S. R. 1964, c. 193, a. 603; 1968, c. 55, a. 149; 1969, c. 55, a. 28; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 321; 1982, c. 63, a. 147; 1984, c. 38, a. 41; 1992, c. 27, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 101; 2005, c. 28, a. 54, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 68.
567. 1.  Les dispositions de la présente sous-section 30 s’appliquent aux règlements qui décrètent l’émission d’obligations pour payer une dette par la livraison des obligations aux créanciers, ou pour accorder de l’aide dans les cas permis.
2.  Le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses pour l’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
3.  Une municipalité qui effectue des dépenses à l’égard de tout ou partie desquelles le versement d’une subvention est assuré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, décréter un emprunt dont le montant n’excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.
Pour l’application du premier alinéa, le montant de l’emprunt est réputé ne pas excéder celui de la subvention si l’excédent n’est pas supérieur à 10% du montant de la subvention et correspond à la somme nécessaire pour payer les intérêts sur l’emprunt temporaire contracté et les frais de financement liés aux titres émis.
S. R. 1964, c. 193, a. 603; 1968, c. 55, a. 149; 1969, c. 55, a. 28; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 321; 1982, c. 63, a. 147; 1984, c. 38, a. 41; 1992, c. 27, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 101; 2005, c. 28, a. 54, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
567. 1.  Les dispositions de la présente sous-section 30 s’appliquent aux règlements qui décrètent l’émission d’obligations pour payer une dette par la livraison des obligations aux créanciers, ou pour accorder de l’aide dans les cas permis.
2.  Le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses pour l’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
3.  Une municipalité qui effectue des dépenses à l’égard de tout ou partie desquelles le versement d’une subvention est assuré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, décréter un emprunt dont le montant n’excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.
Pour l’application du premier alinéa, le montant de l’emprunt est réputé ne pas excéder celui de la subvention si l’excédent n’est pas supérieur à 10% du montant de la subvention et correspond à la somme nécessaire pour payer les intérêts sur l’emprunt temporaire contracté et les frais de financement liés aux titres émis.
S. R. 1964, c. 193, a. 603; 1968, c. 55, a. 149; 1969, c. 55, a. 28; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 321; 1982, c. 63, a. 147; 1984, c. 38, a. 41; 1992, c. 27, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 101; 2005, c. 28, a. 54, a. 196.
567. 1.  Les dispositions de la présente sous-section 30 s’appliquent aux règlements qui décrètent l’émission d’obligations pour payer une dette par la livraison des obligations aux créanciers, ou pour accorder de l’aide dans les cas permis.
2.  Le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses pour l’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90 % de celui des obligations, des billets ou des autres titres dont le règlement autorise l’émission, le conseil doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
3.  Une municipalité qui effectue des dépenses à l’égard de tout ou partie desquelles le versement d’une subvention est assuré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, décréter un emprunt dont le montant n’excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.
Pour l’application du premier alinéa, le montant de l’emprunt est réputé ne pas excéder celui de la subvention si l’excédent n’est pas supérieur à 10 % du montant de la subvention et correspond à la somme nécessaire pour payer les intérêts sur l’emprunt temporaire contracté et les frais de financement liés aux titres émis.
S. R. 1964, c. 193, a. 603; 1968, c. 55, a. 149; 1969, c. 55, a. 28; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 321; 1982, c. 63, a. 147; 1984, c. 38, a. 41; 1992, c. 27, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 101.
567. 1.  Les dispositions de la présente sous-section 30 s’appliquent aux règlements qui décrètent l’émission d’obligations pour payer une dette par la livraison des obligations aux créanciers, ou pour accorder de l’aide dans les cas permis.
2.  Le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses pour l’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90 % de celui des obligations, des billets ou des autres titres dont le règlement autorise l’émission, le conseil doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
3.  Une municipalité qui effectue des dépenses à l’égard de tout ou partie desquelles le versement d’une subvention est assuré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, décréter un emprunt dont le montant n’excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.
S. R. 1964, c. 193, a. 603; 1968, c. 55, a. 149; 1969, c. 55, a. 28; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 321; 1982, c. 63, a. 147; 1984, c. 38, a. 41; 1992, c. 27, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
567. 1.  Les dispositions de la présente sous-section 30 s’appliquent aux règlements qui décrètent l’émission d’obligations pour payer une dette par la livraison des obligations aux créanciers, ou pour accorder de l’aide dans les cas permis.
2.  Le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses pour l’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90 % de celui des obligations, des billets ou des autres titres dont le règlement autorise l’émission, le conseil doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
3.  Une municipalité qui effectue des dépenses à l’égard de tout ou partie desquelles le versement d’une subvention est assuré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, décréter un emprunt dont le montant n’excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.
S. R. 1964, c. 193, a. 603; 1968, c. 55, a. 149; 1969, c. 55, a. 28; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 321; 1982, c. 63, a. 147; 1984, c. 38, a. 41; 1992, c. 27, a. 24; 1999, c. 43, a. 13.
567. 1.  Les dispositions de la présente sous-section 30 s’appliquent aux règlements qui décrètent l’émission d’obligations pour payer une dette par la livraison des obligations aux créanciers, ou pour accorder de l’aide dans les cas permis.
2.  Le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses pour l’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90 % de celui des obligations, des billets ou des autres titres dont le règlement autorise l’émission, le conseil doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales.
3.  Une municipalité qui effectue des dépenses à l’égard de tout ou partie desquelles le versement d’une subvention est assuré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, décréter un emprunt dont le montant n’excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.
S. R. 1964, c. 193, a. 603; 1968, c. 55, a. 149; 1969, c. 55, a. 28; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 321; 1982, c. 63, a. 147; 1984, c. 38, a. 41; 1992, c. 27, a. 24.
567. 1.  Les dispositions de la présente sous-section 30 s’appliquent aux règlements qui décrètent l’émission d’obligations pour payer une dette par la livraison des obligations aux créanciers, ou pour accorder de l’aide dans les cas permis.
2.  Le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses pour l’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90% de celui des obligations ou billets dont le règlement autorise l’émission, le conseil doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales.
3.  Une municipalité qui fait exécuter des travaux subventionnés en tout ou en partie par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, décréter un emprunt dont le montant n’excède par celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.
S. R. 1964, c. 193, a. 603; 1968, c. 55, a. 149; 1969, c. 55, a. 28; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 321; 1982, c. 63, a. 147; 1984, c. 38, a. 41.
567. 1.  Les dispositions de la présente sous-section 30 s’appliquent aux règlements qui décrètent l’émission d’obligations pour payer une dette par la livraison des obligations aux créanciers, ou pour accorder de l’aide dans les cas permis.
2.  Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Commission municipale du Québec, décréter un emprunt, par billet ou par émission d’obligations, pour défrayer le coût de confection de la liste électorale, pourvu que le terme de l’emprunt n’excède pas quatre ans.
3.  Une municipalité qui fait exécuter des travaux subventionnés en tout ou en partie par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Commission municipale du Québec, décréter un emprunt, par billet ou par émission d’obligations, dont le montant n’excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.
S. R. 1964, c. 193, a. 603; 1968, c. 55, a. 149; 1969, c. 55, a. 28; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 321; 1982, c. 63, a. 147.
567. 1.  Les dispositions de la présente sous-section 30 s’appliquent aux règlements qui décrètent l’émission d’obligations pour payer une dette par la livraison des obligations aux créanciers, ou pour accorder de l’aide dans les cas permis.
2.  Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Commission municipale du Québec, décréter un emprunt, par billet ou par émission d’obligations, pour défrayer le coût de confection de la liste électorale, pourvu que le terme de l’emprunt n’excède pas quatre ans.
S. R. 1964, c. 193, a. 603; 1968, c. 55, a. 149; 1969, c. 55, a. 28; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 321.
567. 1.  Les dispositions de la présente sous-section 30 s’appliquent aux règlements qui décrètent l’émission d’obligations pour payer une dette par la livraison des obligations aux créanciers, ou pour accorder de l’aide dans les cas permis.
2.  Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des affaires municipales et de la Commission municipale du Québec, décréter un emprunt, par billet ou par émission d’obligations, pour défrayer le coût de confection de la liste électorale, pourvu que le terme de l’emprunt n’excède pas quatre ans, ou le coût d’un rôle d’évaluation, pourvu que le terme de l’emprunt n’excède pas cinq ans.
S. R. 1964, c. 193, a. 603; 1968, c. 55, a. 149; 1969, c. 55, a. 28; 1970, c. 45, a. 2.