C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
566. Les articles 564 et 565 s’appliquent à tout règlement et à toute résolution d’emprunt, sauf le cas d’un emprunt temporaire, quelle que soit la loi en vertu de laquelle ils ont été adoptés.
1975, c. 66, a. 29; 1984, c. 38, a. 40.
566. Les articles 564 et 565 s’appliquent à tout règlement et à toute résolution d’emprunt, quelle que soit la loi en vertu de laquelle ils ont été adoptés.
1975, c. 66, a. 29.