C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
565. Le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d’emprunt en vertu duquel des billets, des obligations ou d’autres titres ont été émis.
Le règlement de modification doit, au moins 30 jours avant qu’il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces 30 jours.
Si la taxe spéciale est imposée par une résolution d’emprunt, le conseil peut procéder par résolution plutôt que par règlement. Le présent article s’applique à l’approbation de cette résolution, compte tenu des adaptations nécessaires.
1975, c. 66, a. 29; 1984, c. 38, a. 40; 1992, c. 27, a. 23; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
565. Le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d’emprunt en vertu duquel des billets, des obligations ou d’autres titres ont été émis.
Le règlement de modification doit, au moins 30 jours avant qu’il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces 30 jours.
Si la taxe spéciale est imposée par une résolution d’emprunt, le conseil peut procéder par résolution plutôt que par règlement. Le présent article s’applique à l’approbation de cette résolution, compte tenu des adaptations nécessaires.
1975, c. 66, a. 29; 1984, c. 38, a. 40; 1992, c. 27, a. 23; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
565. Le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d’emprunt en vertu duquel des billets, des obligations ou d’autres titres ont été émis.
Le règlement de modification doit, au moins 30 jours avant qu’il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces 30 jours.
Si la taxe spéciale est imposée par une résolution d’emprunt, le conseil peut procéder par résolution plutôt que par règlement. Le présent article s’applique à l’approbation de cette résolution, compte tenu des adaptations nécessaires.
1975, c. 66, a. 29; 1984, c. 38, a. 40; 1992, c. 27, a. 23; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
565. Le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d’emprunt en vertu duquel des billets, des obligations ou d’autres titres ont été émis.
Le règlement de modification doit, au moins 30 jours avant qu’il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces 30 jours.
Si la taxe spéciale est imposée par une résolution d’emprunt, le conseil peut procéder par résolution plutôt que par règlement. Le présent article s’applique à l’approbation de cette résolution, compte tenu des adaptations nécessaires.
1975, c. 66, a. 29; 1984, c. 38, a. 40; 1992, c. 27, a. 23; 1999, c. 43, a. 13.
565. Le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d’emprunt en vertu duquel des billets, des obligations ou d’autres titres ont été émis.
Le règlement de modification doit, au moins trente jours avant qu’il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces trente jours.
Si la taxe spéciale est imposée par une résolution d’emprunt, le conseil peut procéder par résolution plutôt que par règlement. Le présent article s’applique à l’approbation de cette résolution, compte tenu des adaptations nécessaires.
1975, c. 66, a. 29; 1984, c. 38, a. 40; 1992, c. 27, a. 23.
565. Le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d’emprunt en vertu duquel des billets ou des obligations ont été émis.
Le règlement de modification doit, au moins trente jours avant qu’il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces trente jours.
Si la taxe spéciale est imposée par une résolution d’emprunt, le conseil peut procéder par résolution plutôt que par règlement. Le présent article s’applique à l’approbation de cette résolution, compte tenu des adaptations nécessaires.
1975, c. 66, a. 29; 1984, c. 38, a. 40.
565. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation de la Commission municipale du Québec, modifier un règlement d’emprunt en vertu duquel des billets ou obligations ont été émis et, notamment, y remplacer toute taxe spéciale pour en imposer une ou des nouvelles, pourvu que ces modifications ne changent pas l’objet de l’emprunt, qu’elles n’augmentent pas le montant de l’emprunt et qu’elles ne réduisent pas la garantie des détenteurs des billets ou obligations émis en vertu de ce règlement.
Un tel règlement doit, au moins trente jours avant qu’il ne soit soumis à la Commission, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement doit en informer la Commission par écrit au cours de ces trente jours. Après l’expiration de cette période, la Commission enquête sur le bien-fondé du règlement et, si elle a reçu des oppositions, elle doit donner aux opposants l’occasion de se faire entendre.
Si la taxe spéciale que le conseil désire remplacer a été imposée en vertu d’une résolution d’emprunt, il procède alors par résolution et le deuxième alinéa s’applique, mutatismutandis, à l’approbation de celle-ci par la Commission.
1975, c. 66, a. 29.